Section 2 : Les limites à l'intangibilité du contrat
425. Bien entendu, il pourrait en être convenu autrement afin que le contrat puisse être résilié plus rapidement ou que les parties puissent se permettre de réduire la portée de leurs obligations contractuelles. Un exemple illustre ce point. Si un commettant donne l’avis de mettre fin à un contrat de distribution avec effet à la fin du mois de mai, le distributeur doit encore effectuer son travail jusqu’au 1er juin. Si le distributeur décide, sans motif raisonnable, de ne vendre aucun des biens du mandant à compter de la date de réception de l’avis, le mandant sera probablement en droit de résilier le contrat immédiatement. Si tel est le cas, le principal obligé peut réclamer des dommages et intérêts pour recouvrer le profit qu’il aurait réalisé jusqu’à la fin du mois de mai sans la rupture de contrat du distributeur.334
426. Sort des obligations. Création de nouvelles obligations. La cessation future des relations fait naître des obligations à la charge des parties. En particulier, si des articles appartenant à l'autre partie doivent être retournés, toutes les mesures nécessaires doivent normalement être prises pour s'acquitter de cette obligation avant la fin du délai de préavis. Une telle obligation peut créer une situation dans laquelle l'une des parties ou les deux ne peuvent s'acquitter pleinement de leurs obligations contractuelles en raison de l'absence des éléments nécessaires, tels que machines, outils, documents, etc.335
427. Circonstances particulières. Les cas d’irresponsabilité (force majeure et faute) soulevée pendant l’analyse de la responsabilité pour irrespect des conditions du préavis s’étendent à la période de préavis. Ainsi, « l'obligation de maintenir un certain volume de commandes ne peut être strictement imposée au contractant qui ferait face à une baisse de sa propre activité, du fait d'une conjoncture économique mauvaise. »336. De plus, il est admis que les modifications impliquées par la réorganisation ne privent pas le préavis de son effectivité (Baisse des commandes : Com., 10 février 2015, n° 13-26.414 ; modification des conditions tarifaires : CA Paris, 27 mai 2015, n°13/04459).).
428. Accord de volonté. Si les parties ne peuvent unilatérament modifier le contrat pendant la période de préavis, il est acquis que ces dernières peuvent bilatéralement modifier le contrat.Ainsi, la cessation de l’exclusivité conforme aux stipulations contractuelles permet « aux parties de réorganiser leurs affaires [et] n'a pas pour effet de déroger aux dispositions impératives de l'article L. 442-6, I, 5° » mais « aménage » simplement le préavis contractuel, lequel est dès lors effectif (Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-13.464).
429. Après avoir vu les effets légaux du préavis (la suspension de la disparition du contrat jusqu’au terme du préavis, sauf circonstances particulières), il nous appartient de nous intéresser aux aménagements contractuels des effets du préavis.
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